Commentaires de décisions et arrêtsActivités de RDI : le cas des organismes intermédiaires, la décision ValDeal

7 juillet 2017

Par François Gagnaire, Consultant Aides d’Etat Conseil.

Dans cette décision n° 2016/2394 du 26 mai 2014 (au JOUE n° L359/2016), la Commission s’intéresse aux bénéficiaires d’un régime d’aides hongrois dont L’objectif était notamment de soutenir les activités de R&D en Hongrie.

L’entreprise ValDeal est la seule bénéficiaire du régime. Cette petite entreprise a monté un projet dont l’objectif était de développer (spécialement pour la région de la Hongrie et de l’Europe centrale et orientale), un système de gestion de l’innovation qui : «assure un suivi régulier des projets scientifiques/technologiques, des inventions, des jeunes pousses, dans le but de permettre de sélectionner ceux qui comportent le plus fort potentiel commercial et, aide ceux-ci à établir des études de cas, des dossiers de licence commerciaux attrayants pour les investisseurs potentiels, et à obtenir les autorisations ou aide ces projets à augmenter leurs recettes par la conquête de nouveaux marchés, par le déploiement de nouvelles filières, ou tout simplement par la traduction des idées nouvelles en activités commerciales».

Le système de gestion en question a fait l’objet d’un achat de savoir-faire en matière de gestion de l’innovation sous licence auprès de la société allemande INNO AG et de l’Institut de l’innovation, de la créativité et du capital de l’Université du Texas qui disposent d’une longue expérience dans la commercialisation de l’incubation d’entreprises, de la gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle. ValDeal a aussi acheté à l’Université du Texas une formation à la gestion de l’innovation à l’intention de ses employés.

ValDeal résume ainsi son activité de «reprise du savoir-faire américain et européen en matière de gestion de l’innovation; collecte, présélection et évaluation des idées relatives à des produits, technologies et prestations de services, ainsi que de résultats de recherches, et sélection des projets potentiellement commercialisables; développement d’entreprises, vente de licences et de savoir-faire; mise au point de services en matière de gestion intégrée de l’innovation; formation; dissémination et communication des résultats; durabilité des résultats».

En résumé, ValDeal se présente comme un acteur de la RDI (incubateur, accélérateur…). Afin d’appuyer le fait que son activité relève bien de la RDI (et des aides qui lui sont allouables), ValDeal a avancé plusieurs arguments. Elle a demandé la protection des droits de propriété intellectuelle relatifs à ses résultats de recherche (enregistrement de marques et de son modèle de gestion intégrée de l’innovation). ValDeal a ensuite cité quatre projets européens soi-disant proches financés par les 5ième et 6ième PCRD et donc nécessairement éligibles aux aides à la RDI.

La Commission émet des doutes sur l’aide accordée à ValDeal et pour ce qui nous concerne, des doutes quant à la compatibilité des différentes actions de ValDeal avec l’encadrement des aides à la RDI.

activités RDI ValDeal

La Commission constate qu’aucun des services susmentionnés fournis par ValDeal ne peut être considéré comme une innovation vu que les prestataires de service TI, les avocats, les agents en brevets, les sociétés de conseil, les «investisseurs providentiels», etc. avaient déjà proposé de tels services et que ceux-ci étaient déjà accessibles sur le marché sous différentes formes. En réalité, il semble que le projet consistait à examiner l’efficacité des savoir-faire/modèles de gestion de l’innovation fournis par les tiers et, à adapter ceux-ci à l’environnement commercial de la Hongrie (y compris les traduire en hongrois).

Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, la Commission relève que la marque ne constitue pas en soi la preuve que l’entreprise qui la détient a effectué une activité R&D au sens de l’encadrement RDI de 1996. La Commission affirme également que le fait pour ValDeal de n’avoir sollicité, ou de n’avoir pu obtenir l’enregistrement d’aucune propriété intellectuelle et surtout d’aucun brevet concernant ses activités, mis à part des marques, laisse fortement supposer que le projet n’est pas parvenu à des résultats de recherche qui auraient rempli les critères de la protection par brevet.

Quant aux projets européens, la Commission constate qu’ils ne sont pas financés par les 5 et 6ième PCRD mais dans le cadre de programmes plus généraux en faveur de la formation et de la compétitivité.

Cette décision prouve si il en était encore besoin que les pôles d’innovation, les activités de services de conseil en matière d’innovation, les services d’appui à l’innovation et l’innovation d’organisation (respectivement définis aux points 92,94,95 et 96 de l’article 2 du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur (au JOUE n° L187/2014) ne relèvent pas forcément de la notion de RDI et ne peuvent automatiquement bénéficier des exemptions prévues dans ce cadre.

Il faut ainsi distinguer au sein des acteurs de la RDI, les porteurs d’innovation et de R§D de ceux dont le rôle est de formuler, rationaliser, mettre en avant, protéger et commercialiser ces innovations. Ces derniers ne peuvent bénéficier d’aides à la RDI car leurs activités ne sont tout simplement pas des activités de RDI mais des activités d’accompagnement de la RDI.

Voici le lien vers la décision.

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