Articles juridiquesLes instruments d’ingénierie financière à l’aune de la réforme des fonds structurels européens 2014-2020

27 mai 2017

Aides d’État et Instruments d’ingénierie financière

1/ Instruments d’ingénierie financière (IIF) et aides d’État.

1-1 Le contexte général

Nous retiendrons dans le cadre de cette étude trois instruments originaux et un instrument dérivé : les prêts et avances d’une part, les garanties d’autres part et, enfin, le capital investissement. Les fonds de fonds constitués de fonds sous-jacents interviennent auprès des entreprises en utilisant alternativement ou cumulativement les trois instruments précités.

Ces trois instruments, lorsqu’ils se fondent sur l’utilisation de ressources publiques peuvent permettre aux entreprises de bénéficier d’un soutien financier direct ou indirect en faveur de leurs projets d’investissement ou, plus largement de leur développement. C’est par la fourniture de cet avantage que les IIF intègrent la problématique des aides d’État.

Aux termes de l’article 107 §1 du TFUE : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

Cet article 107 §1 pose le principe d’incompatibilité qui régit a priori les aides d’État. Cependant, le fait pour une mesure d’être qualifiée d’aide d’État n’implique en principe pas automatiquement son incompatibilité. En effet, le traité a également prévu des dérogations à l’incompatibilité des aides. Entre autres, en son paragraphe 3, l’article 87 stipule que :  » Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :

Parmi les dérogations citées, deux concernent cette étude. La première est celle du point a) qui envisage l’hypothèse des : « (.) aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi » ; La seconde hypothèse est celle du point c) : les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ». La dérogation sous a) est une dérogation dite régionale. Elle n’est applicable en France qu’à la Corse et aux DOM ROM.

La dérogation sous c) comporte pour sa part deux dimensions : l’une est dite régionale (les aides destinées à favoriser le développement de certaines régions économiques), l’autre sectorielle (les aides destinées à favoriser le développement de certaines activités). La dérogation régionale sous c) concerne des territoires métropolitains bien identifiés et couvre environ 20% de la population française. La dérogation sous c) sectorielle permet à la Commission européenne d’évaluer et de déclarer compatibles avec le marché commun certaines politiques sectorielles ou horizontales à travers la publication de lignes  directrices, de communications ou d’encadrements. C’est principalement sur le fondement de cette dérogation sectorielle sous c) que s’apprécient entre autres les IIF.

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