Articles juridiquesCoronavirus : les règles de concurrence mises en quarantaine.

10 mai 2020
  • Par François GAGNAIRE, Consultant Aides d’Etat Conseil

Répondant aux présentes et futures conséquences liées à la pandémie de Coronavirus, Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, venait déjà d’acter et d’entériner le futur (gros) dérapage budgétaire de nombreux Etats membre et la violation de la sacro-sainte règle du déficit budgétaire (le déficit public annuel des Etats européens ne doit pas excéder 3 % de leur PIB, et leur dette publique 60 % de ce même PIB).

Contrainte et forcée par cette première et nécessaire concession économique et politique, la Présidente de la Commission vient de lui donner une base juridique avec la publication d’une communication en date du 19/03/2020.

Cette communication intitulée « temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak » doit servir de base juridique temporaire aux Etats membres pour accorder des aides dérogatoires (au droit commun des aides d’Etat) pour que les entreprises (y compris et logiquement, celles en difficulté) puissent faire face à la crise.

Cette Communication, comme l’ensemble de la législation aides d’Etat ne confère pas aux entreprises un droit acquis à subventions ou autres aides publiques. Elle autorise les Etats à déroger aux règles en vigueur dans certaines limites (très généreuses).

Les Etats membres devront, dans un délai très court, présenter à la Commission les mesures d’aides aux entreprises qu’ils comptent engager sur le fondement de ce texte. Là encore, les mesures d’aides mises en place n’auront pas forcément d’effet automatique au profit des entreprises qui ne pourront pas toutes échapper aux conséquences de cette crise.

Les principales dispositions de ce nouvel encadrement pris sur le fondement de l’article 107§2 point b) du traité (sont compatibles de plein droit : « les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires »), vous seront décrites rapidement.

 1/ Les aides sous forme de subventions (point 3.1 de la Communication).

Le terme de subvention doit être entendu au sens large. Il faut y inclure non seulement les subventions au sens premier du terme mais également les avances remboursables et les avantages fiscaux et sociaux (suppression d’impôts et de charges de toutes natures).

-Montant : 800K€ par entreprise

-L’aide doit relever d’un régime d’aide (pas d’aide ad hoc, nécessité d’un règlement SA servant de base juridique à la demande du bénéficiaire).

-L’aide doit être accordée sur le fondement d’un budget prévisionnel. Autrement dit, les entreprises bénéficiaires doivent chiffrer précisément leurs besoins.

-L’aide ne doit être accordée qu’en faveur d’entreprises connaissant une pénurie soudaine de liquidité. En d’autres termes, les entreprises qui ne seraient pas directement impactées par le Coronavirus ou qui disposeraient des liquidités pour faire face à la crise ne devraient pas pouvoir bénéficier de cette manne dont il faudra donc prouver, le cas échéant, la légitimité.

-Pour ce qui est des entreprises en difficulté, le droit commun des aides d’Etat retient le principe d’une notification complexe. La Communication du 19/03/2020 se veut plus expéditive. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces subventions (il en va de même des garanties et prêts) ne doivent pas être en difficulté à la date du 31/12/2019. La notion d’entreprise en difficulté (au sens communautaire) est explicitée au point 18 de l’article 2 du Règlement Général d’Exemption par Catégorie (règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 au JOUE n° L187/2014). Les entreprises en difficulté depuis cette date peuvent bénéficier de ces nouvelles mesures d’aides nonobstant l’encadrement des aides en difficulté qui prévoient l’unicité de ce type d’aide sur une période restreinte. En effet, dans ce cas précis, le fondement juridique de l’aide n’est plus l’encadrement des aides aux entreprises en difficulté mais l’article 107§2 point b) du Traité.

CORONAVIRUS-LES-REGLES-DE-CONCURRENCE-MISES-EN-QUARANTAINE

2/ Les aides sous forme de garanties (point 3.2 de la Communication).

-Dans le contexte des garanties publiques et par dérogation à sa communication de 2008 (Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties au JOCE n° C155/2008), la Commission autorise les primes de risque suivantes :

Type d’entreprise

Prêts échéance 1 an

Prêts échéance 2 à 3 ans

Prêts échéance 4 à 6 ans

PME

0,25%

0,5%

1%

Grandes entreprises

0,5%

1%

2%

 

-Ces taux peuvent (après notification) être modulés (exemple : une couverture de garantie inférieures compensant une échéance de prêt plus longue). À titre d’alternative, les États membres peuvent notifier les régimes, en prenant comme base le tableau ci-dessus, mais permettant de moduler l’échéance, la tarification et la couverture de garantie (par exemple, une couverture de garantie inférieure compensant une échéance plus longue);

-La garantie doit être accordée au plus tard le 31 décembre 2020.

-La durée de la garantie publique est limitée à six ans maximum et elle ne dépasse pas :

-90% du principal du prêt lorsque les pertes sont subies pari-passu par l’établissement de crédit et l’État; ou

-35% du principal du prêt, si les pertes sont d’abord imputées à l’État (garantie de première perte)

-Dans les deux hypothèses, lorsque le montant du prêt diminue, le montant garanti doit diminuer proportionnellement;

Pour les prêts ayant une échéance au-delà du 31 décembre 2020 (ce qui couvrira la majorité des hypothèses), le montant du principal du prêt (modulable sous condition) ne doit pas dépasser :

-Soit le double de la masse salariale annuelle chargée du bénéficiaire ;

-Soit 25% du CA total du bénéficiaire en 2019

Pour les prêts échus au 31/12/2020 :

-Le montant des prêts peut être, sous réserve de justification, supérieur à ceux des prêts ayant une échéance post 31 décembre 2020. 

3/ Les aides sous forme de prêts (point 3.3 de la Communication).

Des taux bonifiés sont mis en place.

-Les prêts bonifiés peuvent aussi bien couvrir des investissements que le fond de roulement de l’entreprise.

-Une entreprise ne peut à la fois bénéficier des dispositions du point 3.2 de la Communication et de celles du point 3.3. En d’autres termes, un prêt bonifié ne peut bénéficier d’une couverture de risque bonifiée et inversement.

-Les contrats de prêt doivent être signés au 31/12/2020 au plus tard et sont limités à six ans.

-Les prêts peuvent être accordés à des taux d’intérêt réduits qui sont au moins égaux au taux de base IBOR 1 an (-0,56714 % au 16/03/2020) ou ;

-« Un équivalent tel que publié par la Commission ». Il est renvoyé sur ce point à la Communication de la Commission de 2008 (relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation au JOCE n° C14/2008). A l’évidence, cette seconde solution plus complexe risque de donner un résultat nettement plus élevé que la prise en compte du taux IBOR 1an.

-Pour les deux options, une majoration est effectuée (la même que pour les garanties)

Type d’entreprise

Prêts échéance 1 an

Prêts échéance 2 à 3 ans

Prêts échéance 4 à 6 ans

PME

0,25%

0,5%

1%

Grandes entreprises

0,5%

1%

2%

 

-Ces taux peuvent (après notification) être modulés (exemple : une couverture de garantie inférieures compensant une échéance de prêt plus longue). À titre d’alternative, les États membres peuvent notifier les régimes, en prenant comme base le tableau ci-dessus, mais permettant de moduler l’échéance, la tarification et la couverture de garantie (par exemple, une couverture de garantie inférieure compensant une échéance plus longue);

Exemple, si l’on prend une PME demandant un prêt à échéance 2 à 3 ans, le taux négatif IBOR un an sera majoré de 0,5 point, soit -0,06% de taux d’intérêt. Il faudra ramener ce taux à 0,1% qui représente le taux minimal envisageable par an.

Pour les prêts ayant une échéance au-delà du 31 décembre 2020 (ce qui couvrira la majorité des hypothèses), le montant du principal du prêt (modulable sous condition) ne doit pas dépasser :

-Soit le double de la masse salariale annuelle chargée du bénéficiaire ;

-Soit 25% du CA total du bénéficiaire en 2019

Pour les prêts échus au 31/12/2020 :

-Le montant des prêts peut être, sous réserve de justification, supérieur à ceux des prêts ayant une échéance post 31 décembre 2020. 

4/ Les « aides sous formes de garanties et de prêts portés par l’intermédiaire d’établissements de crédit ou d’autres institutions financières » (pt 3.4 de la communication). Cette disposition prophylactique entend éviter que les deux dispositifs visant les prêts et les garanties ne bénéficient indirectement aux banques. La Commission demande à ces dernières de répercuter les avantages de ces garanties publiques ou des taux d’intérêts bonifiés sur les prêts aux seuls bénéficiaires finals. L’intermédiaire financier devant être en mesure de démontrer qu’il met en œuvre un mécanisme qui garantit que les avantages sont répercutés sur les bénéficiaires sous la forme de volumes de financement plus élevés, de portefeuilles plus risqués, d’exigences de garantie plus faibles, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt plus bas.

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