Commentaires de décisions et arrêtsL’avantage sélectif conféré par une mesure n’est pas toujours là où on le croit : l’arrêt Grèce c/ Com du 11/09/14.

12 mars 2018

Par François GAGNAIRE, Consultant Aides d’Etat Conseil

Dans cet arrêt (AFF T-425/1), le Tribunal est amené à se prononcer sur la notion d’avantage dans le contexte de taxes perçues par l’Etat sur les billets d’entrée dans les casinos grecs. Cet arrêt se situe dans la droite ligne de la jurisprudence relative au caractère dérogatoire (et donc sélectif) d’une mesure par rapport à l’économie d’un système fiscal/tarifaire (voir l’arrêt world Duty Free 2016) ou, par rapport à sa nature (voir la décision contribution santé secteur du tabac en Hongrie de 2016).

Les faits de cette affaire sont très simples et peuvent être résumés comme suit : A partir de 1994, une loi grecque prévoit l’octroi d’un nombre limité de licences d’exploitation de casinos, les tarifs d’entrée ainsi que le pourcentage revenant à l’Etat sur chaque billet.

Ce pourcentage est fixé à 80% de tous les billets d’entrée et les prix de ces billets est fixé à 15 et 6 euros. Le prix de 15 euros est le prix d’entrée dans des casinos privés et le prix de 6 euros celui des casions qualifiés de « publics » par la Commission.

Examen-du-caractère-sélectif-(avantage)-d'-un-prélèvement

La Commission est saisie d’une plainte des casinos privés contre les casinos publics censés bénéficier d’une aide d’Etat. Cette allégation s’appuie sur le constat suivant : les casinos privés reversent 80% d’un droit d’entrée de 15 euros, soit 12,00 alors que les casinos publics reversent 80% de 6 euros, soit 4,80 euros. Les casinos privés considèrent que cette différence est constitutive d’un avantage en faveur des casinos publics qui reversent 7,20 euros moins à l’Etat. Ce dernier se priverait ainsi de ressources fiscales pour conférer un avantage (une aide d’Etat) aux casinos publics. De plus, même lorsque les casinos accordent des entrées gratuites, ils doivent là aussi payer la taxe sans toucher leurs droits d’entrée et, là encore, les casinos publics seraient avantagés.

La Commission va abonder dans le sens des casions privés et considérer que le mécanisme de tarification est bien constitutif d’une aide fiscale.

Le Tribunal saisi d’une demande d’annulation de cette décision va dans un premier temps mettre en évidence le caractère erroné de la présentation de la Commission. En effet, même si les casinos doivent percevoir l’intégralité des entrées, seuls 20% de ces droits constituent une recette de leur budget. Les casinos ayant un droit d’entrée de 6 euros perçoivent une recette de 1,20 euro et pas de 7,20 euros comme la présentation de la Commission le suggère.

Le Tribunal considère cependant que cette présentation erronée ne saurait conduire de facto à l’annulation de la décision en cause. En revanche et sur la question de la transmission d’un avantage sélectif, le Tribunal considère que la démonstration n’a pas été faite par la Commission.

Même si le montant reversé à l’Etat par les casinos publics est en valeur absolue moins important que celui reversé par les casinos privés : « ainsi que le fait valoir la République hellénique, il résulte de la mesure en cause que les montants reversés à l’État par les casinos au titre du droit de ce dernier sur les billets d’entrée ne sont que le prorata de ce que chaque casino perçoit au titre des droits d’entrée. Par suite, contrairement à ce qu’indique le considérant 69 de la décision attaquée, la mesure sous examen ne correspond pas à une diminution de l’assiette fiscale, puisque les sommes à reverser par chaque casino équivalent à un prorata de 80 % de l’ensemble des droits d’entrée qu’il a effectivement encaissés .. » (Point 55 de l’arrêt).

« Dans ces conditions, le fait que, par l’effet de la mesure examinée, les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros reversent à l’État des sommes moindres que celles reversées à ce dernier par les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros ne suffit pas à établir l’existence d’un avantage à l’égard des casinos relevant de la première catégorie (point 57).

L’existence d’un avantage comptable au profit des casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros n’est donc pas démontrée » (point 58).

La décision de la Commission est donc logiquement annulée par le Tribunal.

Lien vers l’arrêt : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1501317929745&uri=CELEX:62011TJ0425

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