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Origine étatique d’une aide et critère du créancier privé : JP « Fondul » du 18/05/2017.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Pour qu’une mesure soit qualifiée d’aide d’Etat, elle doit, entre autres, avoir une origine étatique et transmettre un avantage à son bénéficiaire. Une société à capitaux majoritairement publics qui dispose d’une créance à l’égard d’une autre société 100% publique et qui se fait rembourser sa dette par le biais de la cession d’un actif appartenant à l’entreprise 100% publique peut relever de cette qualification. Pour ce qui est de la détermination de l’origine étatique de l’opération, le fait qu’il s’agisse de deux sociétés est indifférent. Il suffira de démontrer que les pouvoirs publics ont pris cette décision. En l’occurrence, la preuve est simple à rapporter car l’actionnaire minoritaire privé de la société créancière conteste l’opération dont l’exécution relève donc exclusivement d’une décision de son actionnaire public. Pour ce qui est du critère cumulatif de transmission d’un avantage à la société bénéficiaire, il faudra mettre en œuvre le critère de l’opérateur privé versus créancier privé et démontrer (comme le prétend l’actionnaire minoritaire privé) que le remboursement de créance ne s’est pas effectué conformément aux intérêts du créancier. Ce dernier disposait peut-être d’autres options lui permettant de récupérer une plus grosse part de sa créance, voire son intégralité. Le cas échéant, l’opération d’origine publique aura bien transmis un avantage à son bénéficiaire et devra être qualifiée d’aide d’Etat.

A propos de l’effet incitatif des aides : Arrêt préjudiciel « Eesti Pagar »  du 5 mars 2019.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Pour qu’une aide soit considérée comme incitative et exemptée de notification (sous réserve de remplir d’autres conditions), elle doit avoir fait l’objet d’une demande préalable au début des travaux ou à un engagement ferme de commander des équipements. Cette condition n’est pas susceptible d’interprétation. Si elle n’est pas remplie, l’aide n’est pas incitative, elle ne remplit pas les conditions posées par le règlement général d’exemption par catégorie et doit être notifiée à la Commission seule habilitée à juger de la compatibilité d’une aide. Cette règle connaît deux exceptions clairement confirmées dans la présente espèce. Les contrats et commandes passés sous réserve d’obtention d’une aide (clause de conditionnalité) peuvent permettre de maintenir le caractère incitatif de l’aide sur une demande postérieure au début des travaux ou des commandes. Autre exception, les études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérées comme marquant le démarrage d’un projet ultérieur éligible à une aide incitative dans la mesure où le résultat desdites études conditionne la réalisation ou non dudit projet. Ces études sont donc dissociées de la suite du projet et n’influent pas sur le caractère incitatif des aides qui pourront éventuellement lui être allouées. Dans tous les autres cas (même dans les hypothèses où le renoncement au projet du fait de la non obtention d’aides n’aurait pas d’impact financier significatif), l’aide n’est pas incitative et les autorités nationales ne disposent d’aucune marge d’interprétation pour en juger autrement.

La révolution du « purement local » : première consécration par un arrêt du Tribunal du 14 mai 2019 (Aff T 728/17)

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Cet arrêt du Tribunal est le premier à entériner la notion d’aides purement locales et à légitimer les efforts de la Commission en ce sens. Il faut en retenir que certaines aides qui visent des activités qui n’ont pas d’impact, ou qui ont un impact marginal sur les échanges intracommunautaires, et qui, de jure, ne remplissent pas l’un des quatre critères cumulatifs d’une aide d’Etat, à savoir l’affectation des échanges, ne sont pas des aides d’Etat. Attention cependant, cette première consécration juridique de la notion d’aide purement locale n’est qu’une étape dans sa légitimation qui ne sera complète que lorsque la Cour de justice se sera prononcée favorablement en opérant ainsi un revirement majeure de sa jurisprudence sur la question. Cela n’est pas aussi évident qu’il y paraît et pourrait donner lieu à d’autres revirements inattendus. Pour ce qui est de la cohérence de cette notion, comment par exemple concilier (entre autres) les règlements SA n°43783 «Aides aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales » et SA n° 40206 «aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales » qui visent à exempter certaines aides d’Etat à dimension locale avec les aides purement locales qui ne sont pas des aides d’Etat et n’ont donc pas à être exemptées ?

Rejet des théories de l’accessoire et du purement local : Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 : « UPF c/commission », Aff T 747/17

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Dans le contexte des infrastructures (en l’occurrence portuaires) ayant une activité mixte (économique et non économique), le droit de la concurrence n’a vocation à s’appliquer qu’aux activités économiques. Selon la théorie dite de l’accessoire, si l’activité économique visée n’est que l’accessoire indispensable d’une activité principale non économique, cette activité économique peut échapper à l’application du droit de la concurrence à la condition notamment qu’elle soit économiquement marginale (moins de 20% du chiffre d’affaires total de l’activité). Tel n’est pas le cas en l’espèce car les activités économiques en cause ne sont pas l’accessoire indispensable des activités non économiques principales. De surcroît, ces activités économiques ne sont pas marginales. Enfin, le fait que le régime d’aide en cause soit un régime général s’appliquant à des ports très différents quant à leur taille, leur situation géographique, leur type (port intérieur, port maritime) ou leurs activités, autorise la Commission à ne pas avoir à démontrer individuellement que ladite mesure aboutit pour chaque port à une distorsion de la concurrence et à une affectation des échanges. Dans le contexte de ce type de régimes d’aides, l’approche du purement local ne peut trouver à s’appliquer…

Aides d’Etat : la révolution purement locale est en route !

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Par deux communiqués de presse de 2015 et 2016, une communication sur la notion d’aide d’Etat de 2016 et un arrêt en date du 14 mai 2019, la notion d’activité purement locale fait son chemin dans le droit des aides d’Etat. Succédant par ordre d’apparition au critère de l’investisseur privé en économie de marché, à la règle de minimis et à la mise en évidence d’activités non économiques, la notion vise à sortir certaines mesures d’aides du champ d’application du droit des aides d’Etat. Dès 1992, la règle de minimis exclut les aides inférieures à 200K€ de ce carcan en posant comme principe (contradictoire avec toute la jurisprudence antérieure) que ces aides mineures ne sauraient, de par leur montant, entraver les échanges et fausser la concurrence et ne pouvaient donc être des aides d’Etat. Le purement local lui, ne se focalise pas sur le montant des aides, mais sur le fait que les activités bénéficiaires n’ont aucun impact (ou un impact très marginal) sur les échanges de par leur caractère purement local. La notion est certes séduisante mais, tout comme le critère de l’investisseur privé (absence de transmission d’un avantage), difficile à mettre en œuvre. La technique dite du faisceau d’indice n’est pas aisée à manœuvrer et certains indicateurs peuvent nécessiter de véritables études de marché. De plus, outre le fait que la Cour de justice n’ait pas encore donné son aval à la notion (et cela n’est pas une évidence), la Commission reconnaît elle-même qu’il sera compliqué, voire impossible, de donner une méthodologie complète du « purement local » activité par activité. Le purement local pourrait ainsi devenir à terme un véritable boulet juridique pour les collectivités….

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