Nos publications juridiques

ToutArticles juridiquesCommentaires de décisions et arrêts
Le règlement européen relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (5/05/2021).

Par F. GAGNAIRE, docteur en droit public, Directeur du Cabinet Aides d’Etat Conseil. En résumé Le nouveau règlement européen relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur témoigne d’un durcissement de l’Union à l’encontre de ses partenaires économiques.  Le règlement se propose en effet de contrôler les subventions étrangères (au sens large) susceptibles d’affecter la...

Incitativité et nécessité d’une aide d’Etat, les deux faces d’une même pièce

Incitativité et nécessité d’une aide d’Etat, les deux faces d’une même pièce   Par F. GAGNAIRE, docteur en droit public, Directeur du Cabinet Aides d’Etat Conseil. En résumé : Si l’incitativité des aides est une condition bien connue de ceux qui pratiquent régulièrement le droit des aides d’Etat, il en va autrement du principe de nécessité...

Les GIE sont des entreprises auxquelles s’applique le droit des aides d’Etat. Pourvoi Bankia du 25 juillet 2018.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : RÉSUMÉ : Ce pourvoi intenté par la Commission européenne contre un arrêt du Tribunal de l’Union en date du 17 décembre 2015 met en lumière la place faite aux Groupements d’Intérêt Economique (GIE) dans le droit de la concurrence. Il s’agit ici de juger les avantages fiscaux accordés par la loi aux GIE et répercutés sur leurs membres en matière de construction navale. A la Commission qui considère que ces mesures sont des aides d’Etat, le Tribunal va objecter que les GIE sont des entités transparentes et que leur membres sont les réels bénéficiaires des aides en cause. Ces membres pouvant être de tous horizons (absence de sélectivité), le Tribunal considère que les aides ne sont pas octroyés à des entreprises et quels ne sont donc pas des aides d’Etat (logiquement non sélectives). La Cour va annuler ce raisonnement en considérant que les GIE sont bien des entreprises (condition préalable à la qualification d’aide d’Etat). De plus, la Cour va considérer que les aides fiscales en cause ont bien un caractère sélectif car elles introduisent un traitement différencié entre opérateurs alors même que les opérateurs qui bénéficient des aides fiscales (les membres du GIE) et ceux qui en sont exclus (les entreprises hors GIE), se trouvent dans une situation juridique et factuelle identique au regard de l’objectif fiscal poursuivi par le régime fiscal en cause.

Les garanties illimitées des EPIC ne sont pas automatiquement des aides d’Etat : Pourvoi IFPEN du 19 septembre 2018.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : RÉSUMÉ : dans son arrêt IFPEN du 26 mai 2016, le Tribunal analyse la thèse de la Commission selon laquelle le statut des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) leur permettrait d’échapper aux procédures d’insolvabilité de droit commun et qu’ils se verraient ainsi dotés d’un avantage dans leurs relations avec les institutions financières, leurs clients et leurs fournisseurs garantis contre le risque de défaut dans l’exécution de leurs contrats. Le tribunal ne rejette cette thèse d’un avantage « per se » dans le contexte des relations EPIC/ institutions financières (besoins de prêts et autres financements) mais exige de la Commission qu’elle en apporte la preuve matérielle ou, a minima, que cette présomption d’avantage « per se » repose sur des hypothèses plausibles dans le contexte des relations entre les EPIC et leurs clients et fournisseurs. Ce qui selon lui n’était pas le cas en l’espèce. La Cour va rejeter cette charge de la preuve dans un premier temps avant de conclure son pourvoi par une formulation qui entérine in fine la position du Tribunal sur le caractère réfragable de la présomption posée : « lorsque la Commission vise à appliquer ladite présomption, elle doit examiner le contexte économique et juridique dans lequel s’insère le marché affecté par les relations en question. En particulier, la Commission est tenue de vérifier si les comportements des acteurs sur le marché concerné justifient une hypothèse d’avantage analogue à celle qui se trouve dans les relations de l’EPIC avec les institutions bancaires et financières » (pt 151 du pourvoi).

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