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Rejet des théories de l’accessoire et du purement local : Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 : « UPF c/commission », Aff T 747/17

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Dans le contexte des infrastructures (en l’occurrence portuaires) ayant une activité mixte (économique et non économique), le droit de la concurrence n’a vocation à s’appliquer qu’aux activités économiques. Selon la théorie dite de l’accessoire, si l’activité économique visée n’est que l’accessoire indispensable d’une activité principale non économique, cette activité économique peut échapper à l’application du droit de la concurrence à la condition notamment qu’elle soit économiquement marginale (moins de 20% du chiffre d’affaires total de l’activité). Tel n’est pas le cas en l’espèce car les activités économiques en cause ne sont pas l’accessoire indispensable des activités non économiques principales. De surcroît, ces activités économiques ne sont pas marginales. Enfin, le fait que le régime d’aide en cause soit un régime général s’appliquant à des ports très différents quant à leur taille, leur situation géographique, leur type (port intérieur, port maritime) ou leurs activités, autorise la Commission à ne pas avoir à démontrer individuellement que ladite mesure aboutit pour chaque port à une distorsion de la concurrence et à une affectation des échanges. Dans le contexte de ce type de régimes d’aides, l’approche du purement local ne peut trouver à s’appliquer…

Une mesure fiscale sélective n’est pas forcément une aide d’Etat… (TA 26 fév 2019, AFF T-865/16)

Par François GAGNAIRE, Consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Une mesure fiscale a nécessairement une origine étatique, elle entrave aussi les échanges et la concurrence. Si elle est de surcroît sélective, elle est en principe une aide d’Etat. La mesure fiscale en cause doit désormais (comme toute autre aide d’Etat) aussi procurer un avantage à ses bénéficiaires dont la Commission se doit d’effectuer, le cas échéant, cette démonstration. En l’espèce, le régime fiscal lié au statut juridique des clubs de football offre aux clubs sportifs à but non lucratif un taux d’impôt sur les sociétés moins élevé que celui des SA sportives. Il remplit bien la condition de sélectivité mais pas forcément celle de la transmission d’un avantage. Le Tribunal va constater que le statut de SA qui présente un taux d’IS désavantageux permet en revanche de bénéficier d’une déduction fiscale pour réinvestissement des bénéfices exceptionnels plus élevée pour les SA que pour les entités sans but lucratif. La pratique des transferts de joueurs aurait ainsi beaucoup pénalisé les clubs de football sans but lucratif par rapport aux SA sportives. Par le fait la transmission réelle d’un avantage fiscal lié au statut des clubs devait être prouvée et évaluée au regard de toutes les composantes du régime fiscal de référence et pas seulement sur le seul fondement de son taux d’imposition.

La délicate condition d’origine étatique d’une aide : l’arrêt Tercas du 19 mars 2019.

Par François GAGNAIRE, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Dans le contexte de la détermination de l’origine étatique d’une aide, la Commission se doit de démontrer que la mesure en cause est imputable à l’Etat (au sens large) et qu’elle aboutit à un transfert de ressources publiques. Si le transfert de ressources publiques n’est pas avéré, il faudra (critère alternatif), conformément à la jurisprudence « vent de colère » du 19 décembre 2013, prouver que la mesure est financée par des fonds (privés) sous contrôle permanent de l’Etat. Si cette preuve n’est pas apportée, si le degré de contrôle de l’Etat sur les ressources alimentant la mesure n’est pas total, la mesure n’a plus d’origine étatique et ne peut relever du droit des aides d’Etat (JP « Doux élevage » 30 mai 2013 »). L’affaire Tercas s’inscrit clairement dans la jurisprudence « Doux élevage ». Les fonds en cause dans l’aide du Fond interbancaire à la Banque italienne Tercas sont des fonds privés sur lesquels le contrôle de la Banque d’Italie (Etat) ne vise qu’à vérifier le respect des ratios prudentiels imposés aux banques. Si ces derniers sont respectés, le contrôle des pouvoirs publics n’a plus ni raison d’être, ni fondement juridique, la mesure d’aide n’a plus d’origine étatique et ne relève pas du droit des aides d’Etat…

Sélectivité d’une mesure fiscale ou l’art de viser le bon référent : le pourvoi Lowel financial du 28/06/2018.

Par François GAGNAIRE Consultant Aides d'Etat Conseil..
RÉSUMÉ : L’Allemagne promulgue une loi limitant les possibilités de reports de déficits (intégration fiscale) lors du rachat d’entreprises en difficulté. Cette loi comporte une dérogation dite clause d’assainissement qualifiée de sélective par la Commission et donc d’aide d’Etat. Le Tribunal confirme l’analyse de la Commission. En effet, ladite clause aboutit à une sélectivité prima facie de la mesure incriminée car toutes les entreprises rachetées sont en principe placées dans une situation factuelle et juridique identique. Or, la clause d’assainissement qui ne s’applique qu’au rachat de certaines entreprises en difficulté demeurant structurellement saines, établit ainsi une dérogation qui ne serait pas justifiée par la nature du système fiscale de référence dont l’objectif est de financer une baisse d’impôt sur les sociétés et pas d’aider les entreprises en difficulté. La Cour de justice saisie d’un pourvoi ne l’entend pas ainsi et considère que le régime de non report des déficits n’est pas le régime de référence à partir duquel la Commission doit effectuer son analyse. Le régime de référence en question serait celui du report des pertes fiscales au sein des groupes. La loi limitant cette possibilité en serait une dérogation et la clause dite d’assainissement une mesure conforme (et donc non sélective) à l’économie du système fiscal de référence.

Les effets concrets d’un avantage inhérent au statut d’EPIC doivent se démontrer : arrêt IFPEN du 26 mai 2016.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil..
RÉSUMÉ : Pour qu’une mesure soit considérée comme une aide d’Etat, l’article 107§1 exige notamment qu’elle confère un avantage à l’entreprise cible. Or, le statut des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) les fait échapper aux procédures d’insolvabilité de droit commun. La Commission en infère la transmission d’un avantage à l’Institut Français du Pétrole dans ses relations avec ses clients et ses fournisseurs garantis contre le risque de défaut dans l’exécution de leurs contrats. Le tribunal ne rejette pas totalement cette thèse d’un avantage « per se » (présomption irréfragable dans certaines hypothèses comme les prêts bancaires) mais exige de la Commission, pour les autres avantages, qu’elle en apporte la preuve matérielle. Cette exigence repose sur la prémisse que la présomption d’avantage « per se » doit reposer sur des hypothèses plausibles. En l’occurrence, des rabais sur les prix accordés par les fournisseurs peuvent relever d’une multiplicité de causes et pas seulement du statut protecteur de l’EPIC ….

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