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Fiches pratiquesx

1 janvier 2020

Les aides à caractère social de l’article 107§2 TFUE : un potentiel encore sous-exploité …

La révolution du « purement local » : première consécration par un arrêt du Tribunal du 14 mai 2019 (Aff T 728/17)

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Cet arrêt du Tribunal est le premier à entériner la notion d’aides purement locales et à légitimer les efforts de la Commission en ce sens. Il faut en retenir que certaines aides qui visent des activités qui n’ont pas d’impact, ou qui ont un impact marginal sur les échanges intracommunautaires, et qui, de jure, ne remplissent pas l’un des quatre critères cumulatifs d’une aide d’Etat, à savoir l’affectation des échanges, ne sont pas des aides d’Etat. Attention cependant, cette première consécration juridique de la notion d’aide purement locale n’est qu’une étape dans sa légitimation qui ne sera complète que lorsque la Cour de justice se sera prononcée favorablement en opérant ainsi un revirement majeure de sa jurisprudence sur la question. Cela n’est pas aussi évident qu’il y paraît et pourrait donner lieu à d’autres revirements inattendus. Pour ce qui est de la cohérence de cette notion, comment par exemple concilier (entre autres) les règlements SA n°43783 «Aides aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales » et SA n° 40206 «aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales » qui visent à exempter certaines aides d’Etat à dimension locale avec les aides purement locales qui ne sont pas des aides d’Etat et n’ont donc pas à être exemptées ?

Rejet des théories de l’accessoire et du purement local : Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 : « UPF c/commission », Aff T 747/17

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Dans le contexte des infrastructures (en l’occurrence portuaires) ayant une activité mixte (économique et non économique), le droit de la concurrence n’a vocation à s’appliquer qu’aux activités économiques. Selon la théorie dite de l’accessoire, si l’activité économique visée n’est que l’accessoire indispensable d’une activité principale non économique, cette activité économique peut échapper à l’application du droit de la concurrence à la condition notamment qu’elle soit économiquement marginale (moins de 20% du chiffre d’affaires total de l’activité). Tel n’est pas le cas en l’espèce car les activités économiques en cause ne sont pas l’accessoire indispensable des activités non économiques principales. De surcroît, ces activités économiques ne sont pas marginales. Enfin, le fait que le régime d’aide en cause soit un régime général s’appliquant à des ports très différents quant à leur taille, leur situation géographique, leur type (port intérieur, port maritime) ou leurs activités, autorise la Commission à ne pas avoir à démontrer individuellement que ladite mesure aboutit pour chaque port à une distorsion de la concurrence et à une affectation des échanges. Dans le contexte de ce type de régimes d’aides, l’approche du purement local ne peut trouver à s’appliquer…

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