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La révolution du « purement local » : première consécration par un arrêt du Tribunal du 14 mai 2019 (Aff T 728/17)

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Cet arrêt du Tribunal est le premier à entériner la notion d’aides purement locales et à légitimer les efforts de la Commission en ce sens. Il faut en retenir que certaines aides qui visent des activités qui n’ont pas d’impact, ou qui ont un impact marginal sur les échanges intracommunautaires, et qui, de jure, ne remplissent pas l’un des quatre critères cumulatifs d’une aide d’Etat, à savoir l’affectation des échanges, ne sont pas des aides d’Etat. Attention cependant, cette première consécration juridique de la notion d’aide purement locale n’est qu’une étape dans sa légitimation qui ne sera complète que lorsque la Cour de justice se sera prononcée favorablement en opérant ainsi un revirement majeure de sa jurisprudence sur la question. Cela n’est pas aussi évident qu’il y paraît et pourrait donner lieu à d’autres revirements inattendus. Pour ce qui est de la cohérence de cette notion, comment par exemple concilier (entre autres) les règlements SA n°43783 «Aides aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales » et SA n° 40206 «aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales » qui visent à exempter certaines aides d’Etat à dimension locale avec les aides purement locales qui ne sont pas des aides d’Etat et n’ont donc pas à être exemptées ?

Rejet des théories de l’accessoire et du purement local : Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019 : « UPF c/commission », Aff T 747/17

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Dans le contexte des infrastructures (en l’occurrence portuaires) ayant une activité mixte (économique et non économique), le droit de la concurrence n’a vocation à s’appliquer qu’aux activités économiques. Selon la théorie dite de l’accessoire, si l’activité économique visée n’est que l’accessoire indispensable d’une activité principale non économique, cette activité économique peut échapper à l’application du droit de la concurrence à la condition notamment qu’elle soit économiquement marginale (moins de 20% du chiffre d’affaires total de l’activité). Tel n’est pas le cas en l’espèce car les activités économiques en cause ne sont pas l’accessoire indispensable des activités non économiques principales. De surcroît, ces activités économiques ne sont pas marginales. Enfin, le fait que le régime d’aide en cause soit un régime général s’appliquant à des ports très différents quant à leur taille, leur situation géographique, leur type (port intérieur, port maritime) ou leurs activités, autorise la Commission à ne pas avoir à démontrer individuellement que ladite mesure aboutit pour chaque port à une distorsion de la concurrence et à une affectation des échanges. Dans le contexte de ce type de régimes d’aides, l’approche du purement local ne peut trouver à s’appliquer…

Aides d’Etat : la révolution purement locale est en route !

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Par deux communiqués de presse de 2015 et 2016, une communication sur la notion d’aide d’Etat de 2016 et un arrêt en date du 14 mai 2019, la notion d’activité purement locale fait son chemin dans le droit des aides d’Etat. Succédant par ordre d’apparition au critère de l’investisseur privé en économie de marché, à la règle de minimis et à la mise en évidence d’activités non économiques, la notion vise à sortir certaines mesures d’aides du champ d’application du droit des aides d’Etat. Dès 1992, la règle de minimis exclut les aides inférieures à 200K€ de ce carcan en posant comme principe (contradictoire avec toute la jurisprudence antérieure) que ces aides mineures ne sauraient, de par leur montant, entraver les échanges et fausser la concurrence et ne pouvaient donc être des aides d’Etat. Le purement local lui, ne se focalise pas sur le montant des aides, mais sur le fait que les activités bénéficiaires n’ont aucun impact (ou un impact très marginal) sur les échanges de par leur caractère purement local. La notion est certes séduisante mais, tout comme le critère de l’investisseur privé (absence de transmission d’un avantage), difficile à mettre en œuvre. La technique dite du faisceau d’indice n’est pas aisée à manœuvrer et certains indicateurs peuvent nécessiter de véritables études de marché. De plus, outre le fait que la Cour de justice n’ait pas encore donné son aval à la notion (et cela n’est pas une évidence), la Commission reconnaît elle-même qu’il sera compliqué, voire impossible, de donner une méthodologie complète du « purement local » activité par activité. Le purement local pourrait ainsi devenir à terme un véritable boulet juridique pour les collectivités….

Une mesure fiscale sélective n’est pas forcément une aide d’Etat… (TA 26 fév 2019, AFF T-865/16)

Par François GAGNAIRE, Consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Une mesure fiscale a nécessairement une origine étatique, elle entrave aussi les échanges et la concurrence. Si elle est de surcroît sélective, elle est en principe une aide d’Etat. La mesure fiscale en cause doit désormais (comme toute autre aide d’Etat) aussi procurer un avantage à ses bénéficiaires dont la Commission se doit d’effectuer, le cas échéant, cette démonstration. En l’espèce, le régime fiscal lié au statut juridique des clubs de football offre aux clubs sportifs à but non lucratif un taux d’impôt sur les sociétés moins élevé que celui des SA sportives. Il remplit bien la condition de sélectivité mais pas forcément celle de la transmission d’un avantage. Le Tribunal va constater que le statut de SA qui présente un taux d’IS désavantageux permet en revanche de bénéficier d’une déduction fiscale pour réinvestissement des bénéfices exceptionnels plus élevée pour les SA que pour les entités sans but lucratif. La pratique des transferts de joueurs aurait ainsi beaucoup pénalisé les clubs de football sans but lucratif par rapport aux SA sportives. Par le fait la transmission réelle d’un avantage fiscal lié au statut des clubs devait être prouvée et évaluée au regard de toutes les composantes du régime fiscal de référence et pas seulement sur le seul fondement de son taux d’imposition.

La délicate condition d’origine étatique d’une aide : l’arrêt Tercas du 19 mars 2019.

Par François GAGNAIRE, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Dans le contexte de la détermination de l’origine étatique d’une aide, la Commission se doit de démontrer que la mesure en cause est imputable à l’Etat (au sens large) et qu’elle aboutit à un transfert de ressources publiques. Si le transfert de ressources publiques n’est pas avéré, il faudra (critère alternatif), conformément à la jurisprudence « vent de colère » du 19 décembre 2013, prouver que la mesure est financée par des fonds (privés) sous contrôle permanent de l’Etat. Si cette preuve n’est pas apportée, si le degré de contrôle de l’Etat sur les ressources alimentant la mesure n’est pas total, la mesure n’a plus d’origine étatique et ne peut relever du droit des aides d’Etat (JP « Doux élevage » 30 mai 2013 »). L’affaire Tercas s’inscrit clairement dans la jurisprudence « Doux élevage ». Les fonds en cause dans l’aide du Fond interbancaire à la Banque italienne Tercas sont des fonds privés sur lesquels le contrôle de la Banque d’Italie (Etat) ne vise qu’à vérifier le respect des ratios prudentiels imposés aux banques. Si ces derniers sont respectés, le contrôle des pouvoirs publics n’a plus ni raison d’être, ni fondement juridique, la mesure d’aide n’a plus d’origine étatique et ne relève pas du droit des aides d’Etat…

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