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L’équivalent subvention et la transparence d’une aide ? C’est quoi ?

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Le calcul de l’équivalent subvention (ci-après ES) d’une aide consiste, comme son nom l’indique à traduire une aide qui n’en serait pas une en subvention. Par exemple, calculer l’ES d’une garantie reposant sur une prime refuge inférieure au taux moyen du marché, aboutit à transformer ce rabais en montant exprimé en euro et donc en ES. L’ES permet ainsi de rendre transparente une mesure d’aide initialement non transparente, à savoir une mesure dont on peut chiffrer a priori le montant précis en euros. Les aides qui ne sont pas transparentes (dont l’ES n’est pas calculable) sont, en principe, des aides incompatibles. Le calcul de l’ES d’une aide a ainsi un objectif juridique immédiat et directement lié à la question de la transparence. En effet, tous les régimes d’aides, y compris la règle de minimis, reposent sur des plafonds d’aides exprimés en valeur absolue (seuils de notification ou plafond de minimis) ou des taux d’intensité maximum d’aides exprimés en pourcentage. Dans ce contexte, le calcul de l’ES de l’aide (lorsqu’il est possible) est une étape nécessaire et incontournable afin de permettre la vérification de la compatibilité des mesures d’aides initialement non transparentes avec les divers règlements thématiques régissant le droit des aides d’Etat.

Les conditions de mise en œuvre du critère du vendeur privé : l’arrêt SJB du 30 juin 2015.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Lorsque l’Etat (au sens large) agit visiblement en tant que puissance publique et non en tant qu’opérateur privé, la Commission ne doit pas en tenir compte dans la détermination de l’existence d’une aide. Les effets de la mesure priment sur sa finalité avérée ou affichée. Aux fins de la démonstration des effets de la mesure et de sa qualification, le cas échéant, en tant qu’aide d’Etat, la Commission doit utiliser le critère de l’opérateur privé. Lorsqu’elle utilise le critère du vendeur privé déclinaison du critère de l’opérateur privé, la Commission se doit d’apporter toutes les preuves économiques et juridiques à l’appui de ses conclusions. En l’espèce, le champ d’application de l’une des clauses du contrat est ambigüe et la Commission ne prend pas la peine de mettre en évidence et comparer les conséquences découlant des différentes hypothèses qu’elle engendre. La Commission n’effectue pas non plus le calcul des pertes résultant d’un abandon d’une partie du projet pour l’ensemble du projet. Sa décision est donc annulée.

Aides d’Etat (déclarations du gouvernement) et transfert de ressources publiques : l’arrêt Orange du 2 juillet 2015.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Dans cet arrêt qui sera confirmé par un pourvoi en date du 30 novembre 2016, le Tribunal est confronté à l’intervention de l’Etat actionnaire auprès de l’entreprise Orange. En aval de son intervention économique, l’Etat se manifeste par plusieurs déclarations dans lesquelles il exprime son intention de soutenir l’entreprise en difficulté et se dit déterminé à assurer ses responsabilités d’actionnaire. Dans un premier temps, les marchés vont être rassurés par ces prises de position et la situation de l’entreprise va s’améliorer. L’Etat, après d’autres déclarations plus précises quant à la teneur de son engagement, va alors intervenir financièrement dans des conditions économiquement acceptables. La Commission va considérer que la première déclaration du gouvernement est constitutive d’une aide d’Etat. Le Tribunal va en décider autrement en considérant que cette déclaration (contrairement à celle de décembre 2002) n’engageait pas de ressources publiques et que le critère de l’investisseur privé a donc été utilisé à un stade inadéquat. La Commission aurait donc mal circonscrit son étude et mal interprété les faits. Mais, plus important, le Tribunal reproche au final à la Commission de ne pas avoir suffisamment étayé l’existence d’une opération unique et de ne pas avoir utilisé l’analyse contrefactuelle qui lui aurait sans aucun doute permis de conclure à l’absence d’aide dans ce contexte.

Analyse contrefactuelle de type 1 dans le cadre de l’utilisation du critère du créancier privé : l’arrêt « Frucona » du 20/09/2017.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Dans ce pourvoi, la CJUE confirme que dans les hypothèses où le critère de l’opérateur privé versus créancier privé est applicable, la Commission se doit, même si la demande émane du bénéficiaire de l’aide et même si la collectivité reconnaît elle-même que l’on est bien en présence d’une aide d’Etat qu’elle a souhaité octroyer sous forme de remise de dettes fiscales ou sociales, de vérifier que l’opération s’est ou non réalisée conformément au comportement d’un créancier privé cherchant à récupérer le maximum de sa créance, afin de déterminer si oui ou non il y a aide d’Etat. Pour ce faire, la Commission se doit d’utiliser l’analyse contrefactuelle de type 1 et confronter divers scénarios économiquement envisageables même si ces derniers ne sont pas évoqués dans le contexte de l’affaire parce qu’ils n’ont tout simplement pas été envisagés par l’autorité publique. Attention cependant, l’utilisation de l’analyse contrefactuelle de type 1 n’est justifiable que dans les hypothèses où plusieurs options sont envisageables. Tel ne serait pas le cas par exemple dans l’occurrence du critère de l’opérateur privé versus vendeur privé si un appel d’offre ouvert et transparent était mis en œuvre.

Critère de l’opérateur privé et opérations de réassurance déclinaison du pari passu : l’arrêt SACE du 25 juin 2015.

Par François Gagnaire, consultant Aides d'Etat Conseil.
RÉSUMÉ : Le critère de l’opérateur privé en économie de marché s’applique également aux secteurs de l’assurance et de la réassurance des risques export. Le comportement de l’opérateur privé versus réassureur privé se doit d’être comparable à celui d’un investisseur privé effectuant une prise de participations dans une entreprise. Cette conclusion est logique dans la mesure où la couverture des risques de l’entreprise en termes de sinistres n’est qu’une autre facette du financement de l’aléa économique d’une entreprise. De même que le principe du pari passu implique, pour être respecté et faire échapper une prise de participations à la qualification d’aide d’Etat, une prise de participation concomitante des intervenants publics et privés ainsi qu’une prise de risque identique rémunérée de la même manière, le réassureur public se doit d’identifier et quantifier préalablement le risque lié à son intervention. Sa rémunération se doit d’être majorée si sa prise de risque s’avère supérieure à celle de ses co-investisseurs (co-assureurs) privés.

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